Le droit d’exposition (aussi appelé “droit de monstration” ou “droit de présentation publique”) occupe une place singulière dans le droit d’auteur français. Longtemps resté dans une zone d’ombre, parfois discuté et souvent oublié, le droit d’exposition se fait jour à la faveur d’efforts collectifs visant à le faire reconnaître et appliquer plus systématiquement. S’entrecroisent des considérations juridiques, économiques, mais aussi symboliques, car le droit d’exposition touche directement à la visibilité des artistes et à la manière dont la société valorise leur travail et leurs créations.

La loi du 11 mars 1957, qui avait pour objectif d’unifier et de moderniser le droit d’auteur, distinguait déjà deux catégories de droits : les droits moraux (perpétuels, inaliénables, imprescriptibles) et les droits patrimoniaux (cessibles), parmi lesquels figure le droit de représentation. Incorporée depuis à l’article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), la représentation y est définie comme “la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque”. Parmi ces procédés, l’exposition n’est pas mentionnée explicitement ; seule apparaît la notion de “présentation publique”. La question s’est donc posée de savoir si une exposition pouvait être assimilée à une “présentation publique” ? Si l’on se réfère au sens premier de “représentation” comme “l’action de rendre quelque chose présent à autrui en le montrant ou en le faisant connaître”, l’exposition, entendue comme le moment de rencontre entre l’œuvre et le spectateur, ne devait pas soulever beaucoup de doutes. Pourtant, dans la pratique, cette interprétation a longtemps été débattue, le terme “représentation” étant plus spontanément associé à la musique ou au théâtre qu’aux arts visuels.
Du droit d’autoriser l’exposition…
Il a fallu attendre la jurisprudence pour lever l’ambiguïté. Deux arrêts de la Cour de cassation du 6 novembre 2002 ont affirmé que “l’exposition au public d’une œuvre photographique constitue une communication au sens de l’article L. 122-2”, et qu’elle “requiert en conséquence l’accord préalable de son auteur”. Ces arrêts emportent des conséquences pratiques et juridiques importantes : l’exposition publique d’une œuvre reste soumise au consentement de l’artiste ou de ses ayants-droit (jusqu’à 70 ans après la mort de l’artiste). En l’absence d’une telle autorisation, l’exposition de l’œuvre constitue une atteinte au droit de représentation. Or cela concerne aussi bien les prêts que les acquisitions car la loi, comme la jurisprudence, précisent bien que la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel (article L. 111-3 du CPI). Il n’y a pas de transfert complet et automatique des droits d’auteur, et par conséquent du droit d’exposition, au profit de l’acquéreur. Dans le cas des collections publiques, cela impose de trouver l’équilibre entre l’accès du public au patrimoine artistique et le respect indispensable des droits patrimoniaux des artistes. Ces collections ne bénéficient, pour l’heure, d’aucune exception à la règle. L’exposition ne pouvant plus être considérée comme un accessoire ou une prolongation de la mission de conservation ou de communication de l’œuvre, les pratiques contractuelles des musées et des établissements publics doivent désormais en tenir compte. Cette affirmation du droit d’exposition n’est bien sûr pas sans conséquence sur la gestion administrative et financière des expositions, mais cela permet aussi de professionnaliser les relations contractuelles avec les artistes, et donc de prévenir les risques contentieux.
Cette clarification jurisprudentielle a certes réglé la question du consentement de l’artiste mais elle n’a pas tranché celle de la rémunération au titre de l’exposition. Quant à la loi, elle reste générale : elle reconnaît le droit de représentation mais ne fixe ni barème, ni modalités de rémunération. Puisqu’il s’agit d’un droit patrimonial dérivé du droit de représentation, il est néanmoins admis que le droit d’exposition puisse faire l’objet d’une cession à titre gratuit ou onéreux. Quoi qu’il en soit, l’article L. 131-2 du CPI impose un contrat écrit. C’est-à-dire qu’en pratique, un contrat d’exposition doit préciser les modalités pratiques et financières, sinon il doit être complété par une cession du droit de représentation ; sachant que cette cession n’inclut pas automatiquement le droit de reproduction (catalogues, affiches), qui doit être négocié séparément, ce qui peut entraîner des discussions supplémentaires et des coûts additionnels.
… au droit d’être payé !
C’est surtout depuis la publication des recommandations du ministère de la Culture en 2019 que “La rémunération du droit de présentation publique” a été mise en lumière pour lutter contre la préacarisation en envoyant un message de soutien à la création dans le domaine des arts visuels. La contrepartie en visibilité ne permet plus de justifier, à elle seule, l’absence de rémunération de l’artiste pour l’exposition de son (ou ses) œuvre(s).
Partant du constat d’une trop faible application du droit de représentation publique, le ministère a, pour la première fois, proposé des seuils minimums de rémunération (1 000 € pour une exposition monographique, quel que soit le nombre d’œuvres ou la durée ; 100 € par artiste pour une exposition collective de plus de dix participants, ou 1 000 € à diviser entre moins de dix artistes ; 3 % des recettes pour une billetterie distincte lorsque ce montant dépasse un seuil de recettes). Il insiste sur le fait que ce ne sont pas des plafonds et incite à appliquer des rémunérations plus favorables. Même si ces recommandations a minima n’ont pas de valeur contraignante, elles ont eu le mérite d’apporter une amélioration très attendue de la protection des artistes et d’encourager à la généralisation de bonnes pratiques en matière de droit d’exposition. Depuis 2020, ces recommandations sont même obligatoires pour les lieux subventionnés (notamment labellisés) par le ministère de la Culture. Pour les autres structures, elles restent optionnelles mais constituent un cadre de référence beaucoup plus lisible.
Par ailleurs, les baromètres annuels du droit d’exposition fournis par la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) témoignent d’une progression constante du nombre de lieux appliquant ces règles et des sommes redistribuées aux artistes plasticiens depuis 2019. Reste à savoir si cette tendance encourageante va pouvoir se poursuivre au même rythme dans un contexte budgétaire qui accentue la difficile conciliation des droits des artistes avec les contraintes financières des structures culturelles ? La problématique n’est pas nouvelle mais plus que jamais d’actualité. Dans ce cadre contraint, les marges de négociation autour du droit d’exposition deviennent plus étroites et la question budgétaire demeure centrale : les seuils fixés, modestes, restent jugés insuffisants par les artistes, mais lourds pour de petites structures. Le défi reste donc de consolider le droit d’exposition sans réduire la diversité des expositions ni freiner la diffusion des arts visuels au risque de basculer dans une logique de rentabilité.
Finalement, le droit d’exposition illustre parfaitement l’équilibrisme permanent du droit d’auteur : protéger et rémunérer la création, tout en garantissant au public un accès vivant et renouvelé à l’art et à la culture.